Traiter vite, juger vite, condamner vite : la réalité du contentieux lié au droit routier.
Durant ces dernières années, le Législateur a mis en place un certain nombre de procédures permettant le traitement expéditif des infractions routières en supprimant la possibilité d’un véritable débat contradictoire. Le rôle de l’Avocat est alors réduit à son plus strict minimum et le prévenu est nécessairement condamné sans que sa cause ait été véritablement défendue et entendue.
L’ordonnance pénale,
Lorsque les faits sont en apparence établis, le parquet peut décider de recourir à l’ordonnance pénale. Dès lors, il formule une proposition de peine (amende, suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire …) qui sera soumise à un Juge du Tribunal. Celui-ci prononce alors majoritairement la condamnation requise.
Cette décision unilatérale est, par la suite, notifiée à la personne mise en cause soit par lettre recommandée, soit par convocation au Tribunal.
Le prévenu ne dispose que d’une seule voie de recours pour ne pas être condamné sans avoir été défendu, si la peine ne lui convient pas : l’opposition. Celle-ci aura pour effet de mettre à néant l’ordonne pénale et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Au cours de l’audience, l’Avocat pourra défendre le prévenu en soulevant les vices de procédure et en plaidant les points essentiels du dossier.
Délai d’opposition : 45 jours à compter de la notification pour un délit, 30 jours pour une contravention.
La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC),
Officiellement, cette procédure répond à une exigence de rapidité et d’efficacité de la justice. Ce mode de traitement des dossiers vise surtout à éviter le passage devant le Tribunal. Ce mécanisme permet au procureur de la République d’obtenir une sanction pénale à l’encontre d’une personne qui reconnaît les faits. La sanction est ensuite homologuée par un Juge du Tribunal.
Aucun moyen de défense lors de cette procédure ne peut être mis en place. Ni des éléments de procédure, ni des éléments de la personnalité du prévenu ne peut être en pratique soulever.
Toutefois, le prévenu dispose d’un délai de réflexion de dix jours pour accepter ou non la peine proposée.
En cas de refus de la peine ou de non-présentation à la convocation, le prévenu sera cité à une audience devant le Tribunal Correctionnel au cours de laquelle l’Avocat sera en mesure de le défendre utilement.
La composition pénale,
Le procureur de la République, tant que les poursuites ne sont pas engagées, peut proposer une composition pénale à la personne mise en cause qui consiste en une ou plusieurs mesures (amende, suspension du permis de conduire, accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière…). Les peines proposées sont souvent relativement clémentes.
La personne mise en cause dispose toujours de la possibilité de refuser cette procédure. Celle-ci est très peu proposée en pratique.
N.B. : Quel que soit le mode de traitement de l’affaire, toute condamnation entraîne automatiquement le retrait de points correspondant à l’infraction commise.